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La législation sur l'airsoft PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Administrator   
Samedi, 14 Juin 2008 12:21
La Loi sur L'Airsoft

En France,comme dans d'autre pays de la communauté européenne, la pratique de l'airsoft est reglementé.

Nos lanceurs, dont la puissance est inférieure à 2 joules, à la bouche, ne sont pas considérés comme des armes.

Leur utilisation est régie par le décret dont nous vous présentons les extraits ci-dessous.

Extrait du Décret no 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu :

Art. 1er. - L’offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Art. 2. - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er du présent décret sont interdites.

Art. 3. - L’indication de l’énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l’article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d’emploi obligatoirement jointe.

Art. 4. - L’emballage ainsi que la notice d’emploi des produits visés à l’article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : « Distribution interdite aux mineurs » et « Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne ».

Art. 5. - Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

  • Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ;
  • Le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
  • Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.
Mise à jour le Mercredi, 02 Juillet 2008 13:50